11565]
DE LA VILLE DE PARIS.
543
Arrest de la Court. Extraict des registres de Parlement.
"La Chambre ordonnée au temps de vaccations, ayant veu les conclusions du procureur general du Roy sur le besoing qui estoit à pourveoir d'homme suffisant et cappable pour la recepte des deniers or­donnez estre levez chascun an, et payement d'iceulx aux cappitaine, lieutenant et archers du guet de ceste ville de Paris, sur les m" de chascun mestier de cested. Ville, montant à la somme de quinze mil cinq cens vingt et trois livres, cinq solz tournois par chas­cun an, y comprins ce qu'il plaist au Roy donner, et les haultz justiciers, a commis et depputté François Jacob, bourgeois de cested. Ville et me d'hostel d'i­celle, pour la recepte desd, deniers ct payement desd, gens du guet, cy devant commis par arrest de la Court du xx0 Decembre v'IixM, et pour faire par led. Jacob le serment en lel cas requis et acoustumé, lad. Chambre a commis el commect me François Briçonnet, conseiller du Roy en lad. Court. Faict en la Chambre ordonnée au temps de vaccations, le xxii0 jour d'Octobre ve Ixv <2'. n
Signé : de Sainct-Germain.
Collation est faicte.
Decret de Messieurs de la Ville sur lesd. lettres.             ,
"Veu par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris les lectres patentes du Roy, es­criptes de l'autre part, à nous présentées de la part de François Jacob, denommé en icelles, l'atachedes tresoriers de France, signée : de Neufville, par la­quelle il nous est apparu led. François Jacob avoir faict le serment en tel cas requis, ct fourny de sa caution et certiiïicateur, arrest dela Court de Parle­ment du xxnc jour d'Octobre oud. an, signé : de Sainct-Germain, par lequel appert led. Jacob avoir faict le serment de bien et loyaulment faire lad. recepte, et apres avoir le tout communiqué au Procureur du Roy et de lad. Ville, iceulx Prevost des Marchans ct Eschevins ne veullent empescher l'effect de lad. commission, à la charge qu'il ne prandra que cent livres de gages par an, et sans prejudice du droit dc nomination acordé ausd. Prevost des Marchans et Eschevins par l'arrest du Conseil privé du Roy, du xxiii0 Janvier mil vc1xiii."
DCCXL.
[Remonstrances] pour le faict des monnoyes.
Décembre 1565. (H. 1784, fol. 349 r°-)
"Remonslrances tres humbles que baillent par de­vant vous (3' Messieurs les Prevost des Marchans et Eschevins les marchans de ceste ville dc Paris sur
ce qu'ilz ont esté advertiz de certain bail à ferme de toutes les monnoyes de France faict à ung nommé Malus et ses associez'4\ lequel bail concerne gran-
'■) L'installation de François Jacob en qualité de receveur des gages des officiers du Guet rencontra, parait-il, quelques difficul­tés; le Parlement fut obligé d'intervenir et, par un arrêt du 17 janvier i566, fit défenses expresses à Thomas Watier, qui avait été indûment investi de cet office par le substitut du procureur général du Châtelet, de s'immiscer sau faict ct exercice de la recepte et payement des deniers et gaiges des gens et officiers du guet», révoquant la commission qu'il avait obtenue et lui enjoignant de re­mettre dans le délai de trois jours à François Jacob les rôles pour le recouvrement de ces deniers, "suivant le voulloir du Roy et intention dc la Court-. (Archives nationales, Parlement de Paris, X'° i6i5, fol. 355 v°.)
W Cet arrêt existe au registre du Conscil. (Archives nationales, Parlement deParis, X'° i6i4, fol. 468 v°.)
'3) A la marge sc lit celte mention : Baillées à Mess" des Comptes en Decembre 1565.
'*' Au début de l'année 1565, pendant le séjour de Charles IX à Bayonne, Martin de Malus, maitre particulier de la Mon­naie de Bordeaux, avait offert au Roi de prendre pour six années la ferme générale des Monnaies du royaume, mettant à sa charge tous les gages des officiers des Monnaies, les réparations des hôtels des Monnaies qui montaient-à 24,ooo livres par an, ct s'engageant à payer pour la durée du bail une somme de 1 oo,ooo livres. Il demandait la continuation de la fabrication des écus ct testons, confor­mément à l'ordonnance d'août 1561, et l'augmentation d'un grain de remede sur toutes les monnaies d'argent. Par lettres du 26 février 1565, Charles IX transmit ces offres à la Cour des Monnaies, lui enjoignant de faire proclamer le bail de toutes les Monnaies et de recevoir les enchères sur les offres du sieur de Malus; le 17 mai, la Cour des Monnaies décida que des remontrances seraient adressées au Roi, pour lui représenter l'impossibilité de mettre à exécution les lettres du 26 février, qui se trouvaient sur certains points en contradiction avec les offres du sieur de Malus, et délégua deux conseillers chargés de faire ces remontrances de vive voix. En dépit dc cette opposition, Martin dc Malus et ses associés obtinrent, par brevet signé à Bayonne, le 9 juin 1565, la ferme générale des Monnaies du royaume pour quatre années,, mais il ne semble pas que le privilège en question ait été sanctionné par la Cour des Monnaies; cn effet, à la date du 5 décembre, cette Cour entérina des lettres patentes délivrées, le 5 juin, au même de Malus, qui